A)
LES JOURS FÉRIÉS
:
1- Liste :
Les jours fériés accordés sont les fêtes
légales ainsi désignées :
-
1er janvier
-
lundi de Pâques
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1er mai
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8 mai
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Ascension
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lundi de Pentecôte
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14 juillet
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Assomption
-
Toussaint
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11 novembre
-
jour de Noël
2 - Bénéficiaires :
Toutes les catégories de personnels.
L’article 2 du décret n°2002-9 du 4 janvier
2002 relatif au temps de travail et à l'organisation
du travail précise que les agents qui travaillent au
moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année
civile sont considérés comme étant en repos
variable.
Les
agents en repos variable qui travaillent au moins 20 dimanche
ou jours fériés pendant l’année civile
bénéficient de 2 jours de repos compensateurs
supplémentaires (article 3 du même décret).
B) REPOS SUPPLÉMENTAIRE
:
Règle générale :
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour
de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés
est accordée aux agents travaillant en repos variable.
Les agents à temps plein, tout comme les agents à
temps partiel, ont droit à cette compensation.
La
compensation est égale à un jour calendaire. Ce
repos supplémentaire doit être pris en jour et
ne peut, en aucun cas, être fractionné en heures.
Aucune
compensation n'est accordée aux agents travaillant en
repos fixe.
Si leur repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi
et le dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation
lorsque le jour férié coïncide avec le jour
ouvrable.
La
compensation des jours fériés travaillés
doit être prise dans les plus brefs délais ou en
tout état de cause au cours de l'année civile,
sauf nécessité absolue de service.
Cas des agents en 10 heures de nuit :
Pour les agents ayant une activité en 10 heures ou en
12 heures, et comme pour les tous autres, les jours fériés
sont des jours calendaires. La prise d’un repos supplémentaire
n’a donc aucune incidence sur l’attribution des
repos récupérateurs.
Cas des agents à temps partiel :
Si un agent exerce ses fonctions à temps partiel en repos
variable, il bénéficie de la compensation même
dans l'hypothèse où le jour férié
est positionné sur le jour de temps partiel.
C) JOURNÉE
SPÉCIFIQUE
DU 1er MAI :
Le 1er mai est un jour férié chômé.
Toutefois, à la différence des autres jours fériés,
ce jour peut être payé au lieu d’être
récupéré.
Aussi, tous les personnels, ayant assuré un service normal
effectif ce jour-là, ont droit :
- soit, au bénéfice d'un jour de repos supplémentaire
(JS) ;
- soit, au paiement d'une indemnité spéciale égale
au montant de la journée.
Les 2 choix ne sont pas cumulables.
Lorsque le 1er mai coïncide avec un autre jour férié,
la situation est gérée de la même façon
que lorsque le 1er mai coïncide avec un dimanche.
Observation
Les personnels horaires ayant travaillé le 1er mai ont
le droit de choisir soit le paiement de l'indemnité spéciale
soit la récupération du temps effectué.