A)
DÉFINITION
DU TRAVAIL DE NUIT :
Le travail de nuit comprend au moins
la période comprise entre 21 heures et 6 heures
du matin ou toute autre période de 9 heures
consécutives entre 21 heures et 7 heures du
matin.
B) BÉNÉFICIAIRES
:
Sont des agents travaillant exclusivement
de nuit, les agents qui effectuent au moins 90% de
leur temps de travail en travail de nuit tel que défini
ci-dessus.
Les agents travaillant exclusivement
de nuit ne peuvent pas prétendre aux deux jours
de repos compensateurs supplémentaires accordés
aux agents en repos variables qui effectuent au moins
vingt dimanches et jours fériés.
C)
DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée quotidienne moyenne annuelle de travail étant
fixée à 6 h 30, l'agent acquiert suivant son organisation
du temps de travail un repos récupérateur (RR)
de 3 heures 30 par nuit travaillée en 10 heures et de
5 heures 30 par nuit travaillée en 12 heures.
E) DESCENTE DE VEILLE :
La descente de veille est un repos exceptionnel accordé,
dans tous les cas, la nuit qui précède le jour
où a lieu une formation ou l'exercice d'une activité
syndicale.
Elle remplace tout repos qui aurait pu être antérieurement
programmé et est allouée de plein droit, chaque
fois que survient une formation ou une activité syndicale
de jour.
Si un repos avait été initialement prévu,
cette nuit là, celui-ci est de droit reprogrammé,
dans les meilleurs délais, les semaines suivantes.
Le droit à récupération s'acquiert sur
la journée de formation ou d'activité syndicale
et non sur la descente de veille.
La descente de veille n'ouvre droit à aucune récupération.