Bénéficiaires
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public.
A) ENVOIE DU CERTIFICAT MÉDICAL (arrêt initial ou prolongation)
Article 15 décret n° 88-386 : « Pour obtenir
un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé
initialement accordé, le fonctionnaire adresse à
l'autorité dont il relève, dans un délai
de quarante-huit heures suivant son établissement, un
avis d'interruption de travail. »
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà
du délai de 48 heures, l'autorité investie du
pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire
du retard constaté et de la réduction de la rémunération
à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif
dans les vingt-quatre mois suivants l'établissement du
premier arrêt de travail hors délai.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai de 24 mois,
la rémunération entre la date d'établissement
de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi est réduite
de moitié.
Toutefois, cette réduction de la rémunération
n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une
hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant
l'établissement de l'avis d'interruption de travail,
de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
Dès réception du certificat, l'agent est placé en congé de maladie ouvrant
droit à une rémunération statutaire. Ces
règles s'appliquent également aux agents contractuels,
lorsque les congés de maladie sont pris en charge par
l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Remarques :
• Le délai de quarante-huit heures commence à
courir à partir du jour de la prescription médicale
de l'arrêt. Le délai de quarante-huit heures est
décompté en jours calendaires.
Exemple : l'arrêt prescrit le 26 octobre devra être
envoyé au plus tard le 28 octobre inclus.
Compte tenu des périodes d’ouverture des services
postaux, le calcul du délai s’apprécie selon
les modalités inspirées des dispositions de l’article
642 du Code civil, à savoir : « le délai
qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Exemple : l’arrêt de travail prescrit le 12
juillet doit, en application du délai de quarante-huit
heures, être transmis au plus tard le 14 juillet inclus.
Ce jour étant férié, le délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
• Dans l’appréciation du délai d’envoi
de 48 heures, le cachet postal fait foi : article 16 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations.
• Il est souhaitable que les agents préviennent
dès que possible les supérieurs hiérarchiques
de la durée de leur absence, pour permettre
d’assurer la continuité de service.
• Si la date de prescription est postérieure à
la date d'absence du service, l'agent devra justifier cette
absence sous peine de suspension intégrale au titre de
l'absence de service fait.
• Un certificat médical constitue une justification
valable de l'absence. Il est recevable, quelle que soit sa durée
(minimum 1 jour).
B) DROITS
STATUTAIRES
a) Agent titulaire ou stagiaire
Intégralité du traitement pendant une durée
de 3 mois, puis réduction de moitié pendant les
9 mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits
à la totalité du supplément familial de
traitement et de l'indemnité de résidence.
IMPORTANT
Au-delà des 3 mois de congé de maladie ordinaire
à plein traitement, l'agent de l'AP-HP ayant 3
enfants à charge bénéficie des 2/3 de son
traitement (indemnité de coordination).
A l'expiration des 12 mois d'arrêts consécutifs,
en cas d'inaptitude à la reprise, l'agent titulaire
ou stagiaire qui a épuisé ses droits à
une rémunération statutaire, est placé
en disponibilité d'office pour raisons de santé. Durant cette période, il perçoit au titre du régime
de coordination de sécurité sociale, la moitié (ou les 2/3 si l'agent a 3 enfants ou plus à charge) du traitement de base et de l'indemnité de résidence versée par le site d'affectation (article 4 du décret
n° 60.58 du 11 janvier 1960).
b) Agent contractuel de droit
public
- après 4 mois de service :
plein traitement : 1 mois
demi traitement : 1 mois
- à partir de 2 ans de service :
plein traitement : 2 mois
demi traitement : 2 mois
- à partir de 3 ans de service :
plein traitement : 3 mois
demi traitement : 3 mois
- à l'expiration des droits à traitement
au cours du contrat, en cas d'inaptitude à la
reprise, l'agent percevra des indemnités journalières
servies par la C.P.A.M. dont relève l'agent, au titre
du régime général de la sécurité
sociale.
IMPORTANT
L'agent ne peut prétendre à aucun congé au-delà du terme fixé par le contrat à
durée déterminée.
C) CONGÉS
DE MALADIE ET DE REPOS HEBDOMADAIRES (RH)
a) Arrêt de travail initial et nouvel
arrêt
Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit du lundi au vendredi
inclus et qu'un nouvel arrêt concerne
la semaine suivante (du lundi au vendredi inclus), les
R.H. situés entre ces deux périodes de congés
ordinaires de maladie, sont pris en compte comme tels.
En aucun cas, ils ne doivent être comptabilisés
au titre de la maladie ou de l'absence irrégulière.
b) Arrêt de travail initial
et prolongation
Lorsqu'un arrêt de travail prescrit du lundi au vendredi
inclus est suivi d'une prolongation d'arrêt
pour la semaine suivante (du lundi au vendredi inclus), les
R.H. situés initialement entre ces deux périodes
d'arrêts sont pris en compte au titre de la maladie.
Le terme « prolongation » correspond à
une continuation et ne peut être entrecoupé
d'aucune sorte de congé.
c) Arrêt de travail prescrit
en cours de journée ou en fin de journée
Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit au cours de la
journée d'exercice des fonctions, ou lorsque le médecin
traitant établit un certificat à la fin de la
journée de travail d'un agent, il convient de prendre
en compte l'arrêt de travail à compter du lendemain.
L'agent doit reprendre ses fonctions, le lendemain de
la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin
traitant.
Remarques :
Pour des raisons de service, la direction de l'établissement
est en droit de demander à un agent dont l'arrêt
de maladie a pris fin, de reprendre aussitôt, même
si le planning prévoyait un ou plusieurs R.H. Celui-ci
ou ceux-ci sont alors reportés à une date ultérieure.
D) CONGÉ DE MALADIE ET CONGÉ ANNUEL
Un arrêt de maladie peut interrompre le congé annuel.
Un agent qui en raison d'une période d’arrêt
pour raison de santé d’au moins 90 jours n’a
pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels,
bénéficie sans à avoir à en faire
la demande, du report sur l’année suivante des
congés annuels programmés durant ladite période
et non pris au 31 décembre.
L’agent absent durant la totalité de l’année
bénéficie du report automatique de la totalité de ses jours de congé annuel.
Le report est accordé exclusivement pour les motifs suivants
:
• congé de maladie ordinaire (y compris accident
de travail ou une maladie professionnelle) ;
• congé de longue maladie ;
• congé de longue durée ;
• congé de maternité ;
• congé d’adoption ;
• congé de paternité ;
• congé parental.
Congé parental : le report automatique
s’applique aux congés annuels acquis avant la prise
de ce congé et reportés de manière automatique
à l’issue du congé parental, quelle
qu’en soit sa durée.
Les congés reportés peuvent être posés
jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Au-delà de cette date, ils sont perdus. La
prise des congés annuels reportés est soumise,
comme toute prise de congés annuels, à l'accord
de l'administration.
Hors report automatique et versement dans le C.E.T., le solde
des congés annuels non pris au 31 décembre est
perdu, sauf si l’agent a sollicité et obtenu au
préalable auprès de la direction des Ressources
Humaines de son site un report exceptionnel sur l’année
suivante.
Le fonctionnaire reconnu inapte définitivement à
l'exercice de ses fonctions après un congé de
maladie statutaire est admis à la retraite pour raisons
de santé (réformé). Dans ce cas, il ne
peut pas être reconnu apte à la reprise du travail
et perd donc le bénéfice de ses congés
annuels. La réglementation ne permet aucune
indemnisation.
E) CONTRÔLE DE L'ARRÊT MALADIE
Article 15 du décret n° 88-386 : « Les fonctionnaires
bénéficiaires d'un congé de maladie doivent
se soumettre au contrôle exercé par l'autorité
ayant pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire
procéder à tout moment à la contre-visite
de l'intéressé par un médecin agréé
; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption
de sa rémunération, à cette contre-visite. Le
comité médical compétent peut être
saisi par l'administration ou par l'intéressé
des conclusions du médecin agréé »
Les agents stagiaires ou contractuels de droit public de la
fonction publique hospitalière, en position d'activité
relèvent également de ces dispositions.
Le contrôle médical dit contre-visite, est à
l'initiative de la direction locale. Il a pour objet de vérifier
si l'arrêt de maladie est médicalement justifié.
Il ne peut être fait que par un médecin agréé.
Aucun autre type de contrôle n'est prévu par la
réglementation (note PHS/JPB/06-2003 du 12.02.03).
Les heures d'autorisation de sortie sont mentionnées
sur l'arrêt de travail. Le médecin peut interdire
au salarié de sortir pendant l'arrêt, sauf en cas
de soins ou d'examens médicaux.
Si l'arrêt de travail prévoit des autorisations
de sortie, le salarié reste tenu d'être présent
à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à
16 h (sauf soins ou examens médicaux). Toutefois, le
médecin peut, par dérogation à cette disposition,
autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt
de travail les éléments d'ordre médical
qui les justifient.
La réponse à la question écrite n°
11485 du 16 mars 1998 (A.N. du 21.12.98) traitant des sorties
libres prescrites aux agents en congés de maladie (F.P.H.),
indique que le certificat constitue en tant que tel une justification
valable de l'absence du fonctionnaire sans qu'il soit fait référence
à une quelconque notion d'heures de sorties autorisées.
Seule la volonté non équivoque de l'agent de se
soustraire à une contre-visite peut entraîner la
suspension de sa rémunération (C.E., 23/12/94,
Mr Blon, n° 133017).
Convocation à la consultation du médecin
agréé :
Par courrier (la L.R.A.R. n’est pas obligatoire mais fortement
recommandée), une convocation est adressée à
l'agent, l'invitant à se présenter à la
consultation du médecin agréé. La convocation
comporte les coordonnées du service gestionnaire, celles
du médecin agréé, ainsi que les données
précises du rendez-vous (date et heure). L'agent est
obligé de s'y rendre. Il devra présenter le volet
1 du certificat.
Report de la date de la contre-visite :
L'agent qui ne peut se présenter à la contre-visite,
doit immédiatement contacter la direction des ressources
humaines. Il appartient alors au directeur des ressources humaines
d'apprécier en fonction des circonstances évoquées,
si la date de la contrevisite peut être modifiée.
Contre-visite médicale au domicile de l'agent
:
Lorsque l'état de santé ne permet pas à
l'agent de se déplacer, la contre-visite peut également
s'effectuer à domicile. Il appartient donc impérativement
à l'agent de compléter les renseignements relatifs
à l'adresse (bâtiment, code d'accès, étage,
porte…).
Conséquences du refus de l’agent de se
soumettre au contrôle médical :
Dès lors que la visite de contrôle au domicile
de l’agent ou sur convocation n’a pu avoir lieu
en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé,
celui-ci doit être mis en demeure par l’hôpital
(L.R.A.R.) de justifier cette absence ou ce refus d’accepter
la contre-visite suivant des modalités compatibles avec
son état de santé. Si l’agent ne satisfait
pas à cette obligation, l’administration de l’hôpital
interrompt le versement de sa rémunération jusqu’à
ce qu’il obtempère.
Après une ou plusieurs mises en demeure infructueuses
tendant à faire accepter le contrôle par l’agent,
celui-ci perd le bénéfice du congé de maladie
et se trouve être en situation d’absence irrégulière.
Dès lors, une procédure d’abandon de poste
peut être engagée à l’encontre de
l’agent récalcitrant afin que puisse être
prononcée sa radiation des cadres (cf note DPRS D.2003-3288).
La contre-visite médicale :
La contre-visite médicale permet à l'autorité
administrative d'être informée des conclusions
du médecin agréé sur la justification médicale
du congé de maladie présenté (ou du congé
pour accident du travail ou pour maladie contractée dans
l'exercice des fonctions).
La contre-visite médicale est effectuée par le
médecin de contrôle (médecin agréé)
au cours du congé prescrit par le médecin traitant.
Lors du contrôle médical, le médecin apprécie
si l'arrêt est justifié au jour de la consultation.
Il n'y a pas d'effet rétroactif à la date de la
contre-visite médicale (C.E., 16/11/92, Ministère
Economie Finances et privatisations).
Conséquences de l'avis du médecin agréé
:
Si le médecin de contrôle estime que l'arrêt
n'est pas médicalement justifié, il doit inviter
l'agent à se présenter à la direction des
ressources humaines dans les meilleurs délais :
- Le versement du traitement ne peut être interrompu qu'à
compter du jour où le médecin a constaté
que l'arrêt de travail n'était pas justifié
et a fixé la date de reprise de travail
(CE, 21 octobre 1994, Deborne, Dr. Adm. 1994, comm. 636).
- La retenue sur traitement ne peut être effectuée
qu'à compter du début de l'absence irrégulière
de l'agent, c'est à dire du jour où la contre-expertise
médicale a été effectuée
(CE, 30 déc. 2002, n°224721, Ajolet).
En cas de contestation d'ordre médical (article 15 du
décret n°88-386 du 19 avril 1988), la saisine du
comité médical n'est pas suspensive. En conséquence
l'établissement peut mettre l'agent en demeure de reprendre
ses fonctions (L.R.A.R.).
Le directeur des ressources humaines de l'établissement
est fondé à interrompre le versement du
traitement à compter de la date à laquelle
l'agent aurait dû reprendre le travail, après en
avoir avisé l'intéressé (L.R.A.R.).
Toutefois, la suspension du traitement n'implique pas nécessairement
l'engagement d'une procédure d'abandon de poste. L'administration
ne peut en effet recourir à celle-ci que si l'agent a
manifesté sa volonté de rompre tout lien avec
l'administration. (Très important : concernant l'abandon de poste, la note DPRS D.2003-3288 fixe
les principes à respecter formellement).
Remarque :
L'agent, de sa propre initiative, peut consulter un
médecin agréé.
F) PRESCRIPTION D'UN REPOS HORS DU DOMICILE
HABITUEL
L'agent en congé pour raisons de santé doit informer
son administration de tout changement d'adresse, même
temporaire. Aussi, lorsque le médecin traitant prescrit
un arrêt avec séjour hors du domicile habituel,
l'agent devra toujours préciser les coordonnées
exactes de l'adresse afin de permettre à l'administration
de le convoquer, le cas échéant, pour un contrôle
médical.
G) COMPÉTENCE
DU COMITÉ MÉDICAL
Le comité médical est uniquement composé
de médecins agréés. Il peut être
saisi par l'administration ou l'intéressé.
Le comité médical apprécie l'état
de santé de l'agent d'après les documents médicaux
(ordonnance, compte rendu, radio, etc).
Il donne son avis sur les contestations d'ordre médical
relatives à l'aptitude aux fonctions, la prolongation
des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs,
l'octroi et le renouvellement des congés de longue durée
ou de longue maladie (titulaire et stagiaire), de grave maladie
(contractuel), la mise en disponibilité d'office pour
raisons de santé et son renouvellement, le reclassement
dans un autre emploi à la suite d'une modification de
l'état physique du fonctionnaire.
Remarques
- Avant la fin des 3 mois consécutifs d'arrêts
de maladie, il est demandé aux gestionnaires de transmettre
les informations relatives à la situation de l'agent
au comité médical de l'AP-HP.
- En effet, la saisine tardive du comité, entraîne
des difficultés de remboursement pour les agents des
compléments de salaires versés par leurs mutuelles
durant la période de demi-traitement.
H) APTITUDE A LA REPRISE
La visite de reprise a lieu au plus tard la veille du jour fixé
pour la reprise. Elle a lieu (article R4626-29 du Code du travail)
:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle
;
3° Après une absence pour cause d'accident du travail
;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour
cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise ou au plus tard
dans un délai de huit jours.
I) AVIS D'INAPTITUDE DÉFINITIVE
AUX FONCTIONS
L'avis d'inaptitude définitive à la reprise émis
par le médecin du travail, doit être confirmé
par le médecin agréé.
En effet, seul le médecin agréé est compétent pour émettre un avis d'inaptitude
définitive aux fonctions.
Après épuisement des droits à congés
statutaires, l'agent titulaire qui ne peut
reprendre son travail est :
- soit placé en disponibilité d'office pour raison
de santé (avec indemnisation par le site, au titre du
régime de coordination : décret n° 60.58 du
11/01/60) ; dans cette position, l'agent n'acquiert ni de droit
à la retraite, ni de droit à l'avancement.
- soit reclassé à sa demande dans un autre emploi
(avis du comité médical) ;
- soit mis en retraite pour raisons de santé, dès
lors que l'inaptitude définitive a été
reconnue par la commission de réforme, sous réserve
de l'accord de la Caisse Nationale des Retraites des Agents
des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.).
Après épuisement de ses droits à congés
statutaires, l'agent stagiaire qui ne peut
reprendre son travail est licencié et affilié
à titre rétroactif au régime général
de la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance
vieillesse (stagiaires invalides). Les prestations en espèces
de l'assurance invalidité lui seront versées par
l'établissement qui en obtiendra le remboursement auprès
de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités
Locales (C.N.R.A.C.L.).
Après épuisement de ses droits à congés
statutaires, l'agent contractuel de droit public
qui ne peut reprendre son travail est licencié. Sa situation
est examinée par le régime général
de la sécurité sociale.
IMPORTANT
L'agent contractuel de droit public licencié pour inaptitude
physique perçoit une indemnité de licenciement.