Bénéficiaires
:
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels
de droit public.
I. Définition
La constatation d'une « maladie contractée
dans l'exercice des fonctions » (MCEF) nécessite
un lien de causalité entre la maladie et
le service (exposition habituelle à un risque).
Cette notion regroupe :
- la maladie professionnelle :
maladie, désignée dans un
tableau du code de la sécurité sociale (article
L.461-2), directement causée par le travail habituel
de la victime (agent titulaire, stagiaire ou contractuel
de droit public).
Une maladie professionnelle est la conséquence
directe de l'exposition plus ou moins prolongée d'un
travailleur à un risque physique, clinique ou biologique
et résulte des conditions dans lesquelles il exerce
son activité professionnelle.
- la maladie contractée en service :
maladie non mentionnée dans un
tableau, mais directement imputable à l'activité
professionnelle habituelle de la victime (agent titulaire).
Cette reconnaissance n'ouvre pas droit
à l'allocation temporaire d'invalidité.
II. Obligation des interréssés
L'agent doit compléter la déclaration
de la maladie contractée dans l'exercice des fonctions
(imprimé « A.573 ») en collaboration avec
le médecin du travail et le bureau du personnel.
La preuve de l'origine professionnelle incombant à
l'agent, il est conseillé qu'il effectue sa déclaration
rapidement. En cas d'impossibilité, les ayants
droit de la victime peuvent accomplir cette formalité.
La déclaration d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions
nécessitant un arrêt de travail ou des soins
médicaux, entraîne systématiquement
la délivrance du triptyque. Celui-ci est
uniquement valable pour le traitement consécutif
à la maladie déclarée. En cas de
non reconnaissance, le triptyque doit être restitué
au bureau de la gestion de la D.R.H. du site d'affectation.
Le certificat médical initial
(3 exemplaires) signé et daté par le médecin,
dont les coordonnées doivent être identifiables,
doit indiquer clairement le diagnostic de la maladie,
la date à laquelle les premiers symptômes
sont apparus et éventuellement le numéro
du tableau de référence de la maladie professionnelle.
III. Gestion Administrative du dossier
En cas d'arrêt de travail présenté
au titre de la maladie professionnelle ou contractée
en service, et en attente de la décision administrative,
l'agent est placé en « maladie ordinaire».
Le gestionnaire fait établir :
- un rapport ou une attestation par le Chef de service
ou le supérieur hiérarchique précisant
les dates et la nature du ou des postes occupés
par l'agent et établissant l'existence d'une
exposition habituelle au risque déclaré
par l'agent ;
- un rapport d'enquête par le médecin du
travail confirmant que l'agent a été exposé
de manière habituelle au risque, qu'il est bien
atteint de l'affection mentionnée sur le certificat
médical initial (C.M.I.) et décrivant
le ou les postes occupés pendant le délai
de prise en charge.
A) RECONNAISSANCE
DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE(agent
titulaire ou stagiaire) :
Réglementairement, aucun délai
d'instruction n'est opposable au fonctionnaire.
Les documents (déclaration
(A.573), rapports, C.M.I., liste des affectations) sont
transmis pour examen au médecin chef du service
central de la médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier
est transmis à la commission de réforme.
L'avis émis par cette instance consultative entraîne
une décision administrative prise par la D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification
jointe à la décision administrative précise
les voies de recours gracieux puis contentieux.
B) RECONNAISSANCE DU CARACTERE
PROFESSIONNEL (agent
contractuel) :
Depuis1957, l'AP-HP est autorisée
à assumer la charge de la réparation totale
des A.T. et M.P. pour son personnel non titulaire relevant du Livre IV du Code de la sécurité
sociale (agents contractuels de droit public). Les caisses
primaires d'assurance maladie n'interviennent pas.
Le délai d'instruction du dossier
est de trois mois, à compter de la date à
laquelle la D.R.H. du site a eu connaissance de la maladie
(utilisation d'un « tampon dateur »).
Les documents (déclaration
(A.573), rapports, C.M.I., liste des affectations) sont
transmis pour examen au médecin chef du service
central de la médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l'imputabilité, le dossier
est transmis au comité médical. L'avis
émis par ce comité entraîne une
décision administrative prise par la D.R.H.
En cas de non-reconnaissance, la notification
jointe à la décision administrative précise
les voies de recours gracieux puis contentieux.
Le comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi par la D.R.H., la victime ou ses
ayants droits. Le médecin chef du service central
de médecine administrative et de contrôle
de l'AP-HP est compétent pour présenter
ces dossiers devant ce comité régional.
Le comité régional est
une structure d'expertise (avis sur le caractère
professionnel de la maladie). Il entend obligatoirement
le médecin du travail et peut entendre la victime.
Son avis, s'impose au comité médical.
IV. Contrôle durant le congé
Lire
"Congé de maladie : contrôle de
l'arrêt de maladie"
L'agent doit se soumettre
aux contre-visites médicales sous
peine de faire l'objet d'une suspension de rémunération.
Au vu du certificat, le médecin agréé donne un avis sur les signes pathologiques en relation
avec la maladie déclarée. Il
n'y a pas d'effet rétroactif à la date
de la contre visite médicale
(C.E., 16/11/92, Ministère Economie Finances
et privatisation).
Le médecin agréé émet un avis. La décision administrative
relève de la compétence de la direction
des ressources humaines de l'établissement.
V. Droits statutaires du congé
A) L'agent titulaire peut être placé en congé pour
maladie professionnelle ou en maladie contractée
en service pendant toute la période d'incapacité
de travail jusqu'à la guérison complète,
la consolidation de la blessure ou le décès.
Durant ce congé, l'agent
titulaire et l'agent stagiaire perçoivent
l'intégralité de leur traitement.
IMPORTANT
Le congé pour maladie contractée dans l'exercice des
fonctions est limité
à cinq années, pour les agents stagiaires.
B) L'agent contractuel de
droit public peut être placé
en congé pour maladie professionnelle :
- dès l'entrée en fonctions
: plein traitement pendant 1 mois,
- après 1 an de service : plein traitement
pendant 2 mois,
- après 3 ans de service : plein traitement
pendant 3 mois.
A l'expiration de la période
du plein traitement, l'établissement
verse à l'intéressé 80
% de son traitement pendant toute la période
d'incapacité de travail jusqu'à la
guérison complète, la consolidation
de la blessure ou le décès, après
avis du médecin agréé.
En cas de prolongation ou de rechute
(y compris au-delà des termes du contrat
et sous réserve de l'avis du médecin agréé), cette
prise en charge ne donne pas lieu à la rédaction
d'un avenant au contrat initial.
VI. Aptitude à la reprise
INFORMATION
Après 12 mois
d'arrêts consécutifs (durant
une maladie contractée dans l'exercice
des fonctions), il convient de faire procéder
à une visite auprès du médecin
du travail, en vue d'une éventuelle reprise,
ou d'une adaptation du poste de travail.
Après une absence pour
maladie contractée dans l'exercice des
fonctions, l'agent est obligatoirement soumis
à une visite auprès du service de
médecine du travail (article R. 242-18
du Code du travail). Le médecin du travail
se prononce sur l'aptitude à la reprise
au poste de travail proposé par la Direction
des ressources humaines de l'établissement.
VII. Reprise à mi-temps thérapeutique
L'autorisation d'exercer à
mi-temps thérapeutique est subordonnée
à l'avis du médecin agréé (période maximale de 6 mois renouvelable
1 fois par période d'arrêt) avant
l'avis du médecin du travail :
- soit parce que la reprise des fonctions à
mi-temps est reconnue comme étant de
nature à favoriser l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressé
;
- soit parce que l'intéressé doit
faire l'objet d'une rééducation
ou d'une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son
état de santé.
Durant la période de
mi-temps thérapeutique, l'intéressé
perçoit l'intégralité de
son traitement.
L'agent à temps partiel
perçoit la rémunération
afférente à sa quotité
de travail.
Observations :
Le mi-temps thérapeutique
ne peut pas être accordé à
un agent titulaire ou stagiaire exerçant
ses fonctions à 50 % du temps plein (l'article
9 de la loi n° 86.33 du 9/1/86 précise
que seuls les agents contractuels de droit public
peuvent occuper des emplois à temps non
complets d'une durée inférieure
au mi-temps). En conséquence, il est
souhaitable que l'agent sollicite, durant cette
période de mi-temps, sa reprise à
plein temps.
Exemple :
L'agent titulaire ou stagiaire
exerçant à 80 %, effectue durant
la période de mi-temps thérapeutique
son activité réelle à 50
% du temps plein ; il continue de percevoir
la rémunération correspondant
à un temps partiel choisi à 80
%.
Remarques :
Les services accomplis par
un agent stagiaire bénéficiant
d'un mi-temps thérapeutique, doivent
être comptés au titre du mi-temps,
pour la durée du stage d'un an préalable
à la titularisation, car il s'agit d'une
période d'évaluation. Il devra
alors effectuer un complément de stage.
Pour un agent contractuel
de droit public, la reprise d'un travail
léger sur la base d'un mi-temps après
une maladie professionnelle, permet le maintien
de la rémunération (pour « GIPSIE
Carrière » le code « MTC » (cliché « TP ») correspond au
« mi-temps thérapeutique contractue »).
VIII. Congé annuel ou congé de maladie durant le mi-temps thérapeutrique
Si l'agent désire
prendre des congés annuels pendant
la période de mi-temps thérapeutique,
ceux-ci s'imputent sur la période accordée
sans la prolonger. Il en est de même
si un congé de maladie (ou un accident
du travail) intervient durant cette période.
IX. Inaptitude temporaire à la reprise à temps plein
Lorsque l'agent ne peut
plus bénéficier du régime
du mi-temps thérapeutique alors que
la reprise à plein temps s'avère
délicate, le médecin du travail
(en accord avec le médecin agréé)
peut formuler une recommandation afin que
l'agent reprenne ses fonctions à
temps partiel. Dans le cas où
l'agent reprend effectivement à temps
partiel, le traitement est versé
selon la quotité de travail réellement
effectuée.
Ce dernier peut également
être affecté dans un service
moins pénible lorsque subsiste une
incapacité permanente partielle.
X. Incapacité permanente partielle (I.P.P.)
L'incapacité
permanente partielle correspond à
l'évaluation des séquelles
subsistant après la consolidation
de l'état médical de l'agent
et réduisant sa validité.
Cette évaluation
relève de la compétence
du médecin agréé.
En application d'un
barème indicatif d'invalidité,
le taux de l'I.P.P. peut ouvrir droit,
selon la qualité de l'agent au
versement d'une allocation temporaire
d'invalidité, ou d'un capital ou
d'une rente.
L'agent titulaire victime d'une maladie professionnelle
dispose d'un délai d'un an, à
compter de la date de consolidation pour
faire une demande d'allocation temporaire
d'invalidité (A.T.I.) en réparation
forfaitaire.
L'agent contractuel dispose d'un délai de 2 ans pour
présenter une demande d'indemnisation
au titre de l'I.P.P. (capital = taux <
à 10 %, ou rente = taux à
10 %).
XI. Congés annuels - Jours fériés
L'agent placé
en congé pour maladie professionnelle
ou contractée en service, au-delà
du 31 décembre de l'année
en cours, doit solliciter au préalable
auprès de la D.R.H., le report
du solde de congé annuel non
pris.
Les jours fériés
qui surviennent pendant le congé
pour maladie contractée dans
l'exercice des fonctions ne donnent
lieu à aucune récupération.
L'agent en congé
pour maladie contractée dans
l'exercice des fonctions du 1er janvier
au 31 décembre n'a droit à
aucun congé annuel au titre de
cette année. S'il reprend en
cours d'année il peut prétendre
au congé annuel pour l'année
considérée.
L'agent titulaire admis à la retraite pour raisons
de santé en raison de son inaptitude
définitive à la reprise
des fonctions, ne peut prétendre
à ses congés annuels,
ni au paiement de ceux-ci.
XII. Inaptitude définitive aux fonctions
L'avis d'inaptitude
définitive aux fonctions émis
par le médecin du travail doit
être confirmé par le
médecin agréé.
- L'agent titulaire,
qui ne peut reprendre son service
est soit reclassé à
sa demande, soit mis en disponibilité
d'office (maladie sécurité
sociale avec indemnisation par le
site), soit s'il est reconnu définitivement
inapte, admis à la retraite,
après avis de la commission
de réforme, sous réserve
de l'accord de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Reclassement administratif (titulaire) :
Après l'avis
du médecin du travail, l'accord
écrit de l'agent et l'accord
du directeur pour l'affectation sur
un poste budgétaire vacant,
le dossier doit être transmis
pour avis au Comité Médical.
Cette gestion n'est
pas déconcentrée ; l'arrêté
pris par la D.P.R.S. (département
de la gestion des carrières)
est transmis au site d'affectation.
- L'agent stagiaire,
qui ne peut reprendre son service
est licencié, sauf s'il a la
qualité de fonctionnaire dans
un autre corps. Les stagiaires invalides
peuvent bénéficier soit
d'une pension, soit d'une rente d'invalidité.
Ces pensions et rentes sont liquidées
et payées par le site employeur,
puis remboursées à celui-ci
sur sa demande par la C.N.R.A.C.L..
- L'agent contractuel de droit public,
qui ne peut reprendre son travail
pour inaptitude physique est
licencié. Il perçoit
une indemnité de licenciement versée par le site.
XIII. Prise en charge des frais consécutifs à une M.C.E.F.
L'agent titulaire,
stagiaire ou contractuel a droit
à la prise en charge des
frais directement entraînés
par la maladie contractée
dans l'exercice des fonctions, même
après sa cessation de fonctions
(mise en retraite ou fin de contrat).
IMPORTANT :
En cas de changement
d'établissement, la responsabilité de l'établissement
d'origine ne s'éteint pas.
Le nouvel établissement peut
solliciter le remboursement des
traitements et des primes maintenus
au fonctionnaire au titre de la
maladie contractée dans l'exercice
des fonctions. Cette disposition
s'applique également en cas
de détachement et d'intégration.