La
circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi
d’agents publics au sein de la réserve militaire
et portant précisions au dispositif issu de la loi
n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la
réserve militaire prévoit que le réserviste
opérationnel souscrit un engagement de servir dans
la réserve opérationnelle (ESR) pour une durée
de un à cinq ans renouvelable. Il est alors pleinement
intégré aux unités d’active et
peut être employé en tout temps et en tout lieu.
En fonction des emplois tenus, les durées d’activité
peuvent atteindre :
- 30 jours par an dans le cadre de la formation
et de l’entraînement ou d’un renfort temporaire
au profit des forces armées.
- 60 jours par an pour l’encadrement
des préparations militaires et des journées
d’appel de préparation à la défense
(JAPD).
- 120 jours par an dans des affectations
liées à l’emploi opérationnel des
forces, notamment lors d’opérations extérieures.
La position statutaire des agents publics titulaires
qui sont réservistes opérationnels est la suivante
:
L’article 27 de la loi du 22 octobre
1999 dispose que les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent
une activité dans la réserve opérationnelle,
sont placés en position d’accomplissement du
service national et des activités dans la réserve
opérationnelle lorsque la durée des services
effectifs est inférieure ou égale à trente
jours par année civile, et en position de détachement
pour la période excédant cette durée.
Par ailleurs l’article 53 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 dont les dispositions ont
été reprises par la loi du 9 janvier 1986 relative
à la fonction publique hospitalière prévoit
que « le fonctionnaire qui accomplit (…) une période
(…) d’activité dans la réserve opérationnelle
d’une durée inférieure ou égale
à 30 jours cumulés par année civile (…)
est mis en congé avec traitement pour la durée
de la période considérée. ».
Les règles s’appliquant lorsque les agents
accomplissent leurs périodes de réserve sur
leur temps de service sont les suivantes :
- Les agents conservent leur droit à
traitement pendant 30 jours cumulés, nonobstant l’absence
de service fait.
- Les agents ne doivent pas voir leur périodes
de réserve décomptées de leurs droits
à congés annuels.
- Les périodes d’activités
dans la réserve opérationnelle n’entrent
pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés,
le cas échéant, au titre de l’aménagement
et de la réduction du temps de travail (ARTT).
- L’accomplissement de périodes
au cours du temps libre de l’agent (week end, congés
annuels, congés ARTT…) n’a aucune incidence
statutaire.
Concernant l’autorisation d’absence,
le fonctionnaire bénéficie dans le cadre de
ses activités militaires annuelles d’une autorisation
de plein droit de s’absenter du service lorsque la durée
d’activité dans la réserve est comprise
entre un et cinq jours.
Au delà de cinq jours, l’autorisation
est à la discrétion du chef de service ; à
défaut, il peut accomplir ses activités pendant
ses congés.